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Si Moh VIP-Leader


Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 5712 Localisation: Addis Abeba
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Posté le: Mar Nov 20, 2007 2:29 pm Sujet du message: Habitat et Foncier |
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Al Omrane-Agadir présente à Ouarzazate une dizaine de lotissements
(20/11/2007)
La société Al Omrane-Agadir a présenté lors d'une réunion de travail, tenue lundi à Ouarzazate, plusieurs projets, dont une dizaine de lotissements prévus dans toute la province d'Ouarzazate.
Ces projets qui mettent à disposition près de 4000 lots ou logements en cours de construction concernent aussi bien des centres urbains tels Ouarzazate ville, Tinghir, Kelâat M'Gouna que des communes rurales comme Aït Zineb et Aït Sedrate.
Présidée par le gouverneur de la province M. Mohamed Ichnnaren, la réunion a été marquée par les remarques et suggestions apportées à ce sujet par les chefs de services extérieurs et les présidents de communes.
En guise de réponse, le directeur de la société d'Al Omrane Agadir, M. Merahi Benali, a assuré les présents que tous les lotissements seront construits dans les normes requises et en fonction de la démarche intégrée consistant à mettre en place tous les services nécessaires aux populations.
Il est à souligner que le taux de commercialisation de ses projets connaît un rythme accéléré, en atteste le lotissement Atlas à Ouarzazate qui met à la disposition 1.532 lots tous commercialisés avant la fin de travaux en décembre 2008.
Bien qu'étant une ville sans bidonvilles, la province d'Ouarzazate souffre du logement insalubre qui consiste en des maisons traditionnelles qui menacent d'effondrement pendant les périodes des pluies torrentielles, comme ce fut lors des inondations de Tinghir survenues l'année dernière.
Les sociétés régionales d'Al Omrane qui ont remplacé les établissements régionaux d'aménagement et de construction (ERAC), ont pour mission de procéder notamment aux opérations d'aménagement urbain, à la réalisation de projets d'habitat et à la réalisation d'équipements ou d'infrastructures liés aux programmes d'habitat.
MAP
http://www.menara.ma/ _________________ Amzil de Addis Abeba
Dernière édition par Si Moh le Jeu Juin 12, 2008 5:15 am; édité 1 fois |
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Si Moh VIP-Leader


Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 5712 Localisation: Addis Abeba
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Posté le: Jeu Fév 07, 2008 5:17 am Sujet du message: Villes sans bidonville |
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Villes sans bidonville
25 villes auront leur label en 2008
Le plan d'action du ministère de l'Habitat table sur la démolition de 50.000 baraques
Le gouvernement accélère la cadence pour la résorption des bidonvilles. C'est ce qui ressort des objectifs fixés dans le plan d'action 2008 du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'espace.
Le département de Hjira table sur la démolition de 50.000 baraques, soit le double du rythme de destruction, et la déclaration de 25 villes sans bidonville. Si cela aboutit, nous assisterons à une accélération sans précédent du rythme de démolition qui s'élève depuis son lancement en juillet 2004 à 26.000 baraques/an. De même, le nombre de villes qui recevront leur label sera triplé, vu qu'à fin 2007, 9 cités sont déclarées villes sans bidonville, en l'occurrence Essaouira, Bouznika, Fnideq, Khouribga, Azrou, Beni Mellal, Oued Zem, Fquih Ben Saleh et Sefrou. Pour atteindre ces objectifs, le ministère déboursera 500 millions de DH, qui s'ajouteront à la contribution des partenaires locaux.
Ils serviront au lancement de 43.921 unités, dont 36.489 de résorption ventilées comme suit : 7.014 de relogement, 22.630 de recasement et 6.845 restructurations. L'année 2008 devra également connaître l'achèvement de 31.011 unités, dont 26.030 de résorption (2.346 relogements, 14.301 recasements et 9.383 restructurations).
A rappeler que le programme national «Villes sans bidonville» (VSB) est un axe stratégique de l'INDH et une composante essentielle de la mise à niveau urbaine. Au total, 78 villes sont concernées par ce chantier qui nécessitera plus de 24 milliards de DH.
Ce programme bénéficie également d'un appui technique et financier international. En décembre 2005, une convention a été signée avec l'Union européenne, portant sur un don d'un montant de 90 millions d'euros. «Inscrit dans les politiques à l'échelon international qui visent à améliorer les conditions de vie des personnes habitant dans les logements précaires et insalubres, le programme "Villes sans bidonville" profite de l'appui de plusieurs organismes internationaux qui ont manifesté leur volonté de participer à sa réalisation et à généraliser l'expérience marocaine pour en faire profiter d'autres pays similaires», souligne le ministère.
Casablanca abrite 1/3 des baraques
La résorption des bidonvilles à Casablanca n'est pas pour bientôt puisque la situation est alarmante. La métropole abrite, à elle seule, plus de 30% des bidonvilles du Royaume. De plus, chaque jour de nouvelles baraques voient le jour sous l'œil des autorités locales et souvent avec leur appui.
Longtemps mise à l'écart du programme national VSB, à cause de la complexité de la situation, la métropole a décidé d'initier un programme de lutte contre l'habitat insalubre pour 86.000 ménages résidant dans 400 bidonvilles de Casablanca et de Mohammedia, soit un total de 450.000 personnes concernées. Ce méga chantier nécessitera un investissement de 7,5 milliards de DH, dont plus de 2,5 milliards de DH financés par le ministère de l'Habitat.
A rappeler que la lutte contre la prolifération des bidonvilles de Casablanca s'est toujours heurtée à de nombreux problèmes. Avant 2004, seules six opérations, qui concernaient un investissement global de près d'un milliard de DH et bénéficiaient à 5.700 ménages, ont pu être mises en place. Il a fallu attendre que S.M. le Roi prenne les choses en main en juillet 2004 et donne une nouvelle impulsion au programme. Dix opérations de résorption ont été lancées dont huit projets ont profité à 13.000 ménages bidonvillois et deux autres concernaient le désenclavement de quartiers non réglementaires bénéficiant à 10.500 ménages.
L'investissement global de cette première tranche était de 1,2 milliard de DH, dont une subvention de l'Etat de 376,6 millions de DH. L'année 2004 a également connu le démarrage de projets conventionnés. Un an après, S.M. le Roi a donné le coup d'envoi des travaux du programme Salam Ahl Loughlam 1 et 2 sur 130 ha, au profit de 9.586 ménages de Kariane Thomas et Douar Skouila. Ces derniers ont reçu leurs premières clefs au cours des mois de juin, juillet, août 2007.
Par Nadia dref | LE MATIN _________________ Amzil de Addis Abeba |
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Si Moh VIP-Leader


Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 5712 Localisation: Addis Abeba
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Posté le: Jeu Mar 20, 2008 5:45 am Sujet du message: Appel à une solution commune contre le «noir» |
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FNPI
Appel à une solution commune contre le «noir»
Quatre personnes rejoignent le Conseil d'administration
Publié le : 18.03.2008 | 15h14
La FNPI a tenu son assemblée générale ordinaire, présidée par Miloud Chaabi. Les membres ont adopté à l'unanimité, les rapports moral et financier de la Fédération pour l'exercice 2007, de même que le projet de règlement intérieur.
Au cours de cette rencontre, Abderrahmane Sentissi a été désigné commissaire aux comptes de la FNPI.
Par ailleurs, l'assemblée générale a coopté quatre nouvelles personnes au sein du Conseil d'Administration. Il s'agit de Najib Laraichi Bedoui, Président du directoire d'Al Omrane, Kamil Taoufiq, Président de la Commission cadre réglementaire, Abdelilah Senhaji, Président de l'Association des Lotisseurs et Promoteurs Immobiliers de Fès (ALPIF) et Rachid Khayatey Houssaini, Président de l'Association Prolisud. La Fédération, lors de son assemblée générale, a adopté plusieurs résolutions.
Il s'agit notamment d'ouvrir le dialogue avec l'administration fiscale afin de réfléchir à une solution commune face au problème du «noir », qui nuit considérablement à la profession et à l'image de marque du promoteur immobilier au Maroc.
Les membres ont également réitéré leur volonté à attaquer en justice la Conservation foncière (ANCFCC) pour «les pratiques abusives constatées à l'encontre des promoteurs immobiliers sur la grille tarifaire imposée lors de l'éclatement des titres».
L'AGO a également appelé à mettre en place une certification ou un Label FNPI, décerné aux entreprises de promotion immobilières citoyennes et respectueuses des règles en matière de qualité, de sécurité et de développement durable. La FNPI propose également de rendre obligatoire l'assurance décennale pour les constructions (à ne pas confondre avec la garantie décennale existante).
Convention de partenariat
La Fédération a également organisé en marge de cette AGO, un séminaire sous le thème : «Les Nouveautés autour du métier de promoteur immobilier». Dans la foulée, la Fédération a paraphé une convention cadre de partenariat avec l'Institut national de l'aménagement de l'espace.
Cet accord vise à établir des liens de coopération en matière de formation, de recherche, d'études, d'expertise et de conseil, de définir une stratégie d'actions pour avancer la réflexion en matière immobilière et renforcer les compétences des cadres du secteur de l'immobilier.
Des ateliers ont été animés également par Abdelmalek Latifi, directeur de la Promotion immobilière, Said Sekkat, secrétaire général de la FNPI et Chakib Bennani, président de la Commission fiscale et financière, portant respectivement sur les thèmes suivants : «Les nouveautés en matière d'habitat», «L'image de marque et la qualité dans le secteur de l'immobilier» et «Les nouveautés en matière fiscale».
LE MATIN _________________ Amzil de Addis Abeba |
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Si Moh VIP-Leader


Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 5712 Localisation: Addis Abeba
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Posté le: Dim Mar 30, 2008 6:29 am Sujet du message: Un programme national de logement à faible coût |
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SM le Roi préside la cérémonie de signature d'une convention portant sur un programme national de logement à faible coût
Rabat, 29/03/08 - SM le Roi Mohammed VI a présidé, samedi au Palais royal à Rabat, la cérémonie de signature d'une convention portant sur la réalisation d'un programme national visant la construction d'environ 130.000 unités de logement à faible coût, d'un investissement global de 15,5 milliards de dirhams.
Ce programme, totalement exonéré d'impôts, sera directement réalisé à hauteur de 65 pc par les filiales régionales du Holding Al Omrane sur les quatre années à venir, alors que le reste sera exécuté par des promoteurs immobiliers privés dans le cadre d'un partenariat avec les filiales régionales du holding.
Ce nouveau produit, d'un coût unitaire ne dépassant pas 140.000 dirhams, vise à faire bénéficier les familles les plus démunies des subventions de l'Etat, notamment celles dont le salaire mensuel n'excède pas 1,5 fois le SMIG (2.700 dirhams), à diversifier l'offre en logements dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre et à impliquer les petits et moyens promoteurs immobiliers dans ce type de projets.
Il vise également à étendre les programmes subventionnés sur l'ensemble du territoire national, notamment dans le monde rural, qui bénéficie pour la première fois de programmes de logements sociaux subventionnés, en veillant au respect des normes d'ingénierie et du cachet architectural.
Les logements prévus dans le cadre de ce programme consistent, dans le milieu urbain (106.785 unités), en des immeubles de trois niveaux (R+3) équipés de services de proximité et respectant les normes de sécurité et de qualité.
Dans le milieu rural, le programme prévoit des unités de logement (22.353 maisons) d'un niveau terrestre qui peuvent faire l'objet d'une extension horizontale et verticale, tout en veillant au respect des normes d'ingénierie et du cachet architectural et en utilisant les matériaux de construction locaux.
Ce nouveau produit cible essentiellement trois catégories de citoyens, les habitants des logements menaçant ruine, les agents de la sûreté nationale et les employés de la fonction publique, ainsi que les salariés du secteur privé et de l'artisanat.
Ce programme donnera une nouvelle impulsion à la politique de prévention de l'habitat insalubre et permettre pour la première fois à une large frange des familles défavorisées d'accéder à la propriété d'un logement dans des conditions appropriées, aussi bien en ville que dans la campagne, et ce conformément à l'esprit de l'INDH. Les bénéficiaires peuvent recourir à des crédits garantis par le FOGARIM.
A cette occasion, des explications ont été fournies à SM le Roi sur les plans de référence de l'urbanisme et de l'architecture relatifs au nouveau produit d'habitat en milieu urbain et rural par quatre architectes du secteur privé.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'espace, M. Taoufiq Hejira, a indiqué que le secteur de l'immobilier continue à tirer l'économie nationale au niveau de l'emploi et de l'investissement, précisant que ce secteur a généré 30 pc des emplois créés ces dernières années.
La production du logement social a franchi pour la 3-ème année consécutive la barre des 100.000 unités d'habitat alors qu'elle ne dépassait guère 45.000 unités pas ans, a-t-il rappelé ajoutant que les crédits logement ont dépassé, pour leur part, les 100 milliards de dirhams, soit 3 fois le niveau enregistré en 2002.
Il a indiqué que ces indicateurs positifs confirment la vigueur du secteur malgré quelques contraintes relatives à la rareté d'une main-d’œuvre qualifiée, qui s'explique par le nombre et l'ampleur des chantiers ouverts, et à la hausse des prix du foncier.
Le ministre a ajouté qu'en application des Hautes orientations royales, toutes les dispositions ont été prises pour mieux maîtriser ces phénomènes à travers une politique visant à augmenter l'offre de logement en ouvrant de nouvelles zones à l'urbanisation, ce qui permettra d'atteindre l'objectif de 150.000 logements sociaux à l'horizon 2012.
M. Hejira a cité parmi les mesures prises pour prémunir le secteur de l'immobilier contre les pratiques illégales, le nouveau code de l'urbanisme, qui est fin prêt pour la discussion et l'approbation. Un code qui a été élaboré en large concertation avec l'ensemble des intervenants dans le secteur, a-t-il précisé.
Pour garantir le logement social au profit des famille démunies, une série de mesures ont été prises à savoir l'introduction dans la loi de finance de l'année en cours de mesures incitatives au profit de ce nouveau produit, la maîtrise de ses aspects architectural, technique et financier, la sélection du foncier public destiné à l'urbanisation et le financement des études techniques et des honoraires des bureaux d'études au profit du programme en milieu rural.
Cette convention a été signée par le ministre de l'Economie et des Finances, M. Salaheddine Mezouar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'espace, M. Taoufiq Hejira, et les directeurs généraux des filiales régionales du Holding Al Omrane.
La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Premier ministre, M.Abbas El Fassi, président du conseil de surveillance du Holding Al Omrane, les Conseillers de SM le Roi, les ministres membres du conseil de surveillance du Holding, des membres de cette instance, plusieurs ministres et le président du directoire du Holding Al Omrane.
MAP _________________ Amzil de Addis Abeba |
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Si Moh VIP-Leader


Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 5712 Localisation: Addis Abeba
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Posté le: Lun Mar 31, 2008 4:33 am Sujet du message: Régime de l’immatriculation |
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Dysfonctionnements et propositions de réformes
Régime de l’immatriculation
Nécessaire adaptation
L’importante étude publiée par Me Maurice Hamou, notaire à Rabat, sur les dysfonctionnements du régime foncier marocain, en milieu urbain, reste d’actualité, particulièrement en ce moment où la législation engage de grandes réformes avec le projet de code des biens réels et le projet de loi sur l’immatriculation des immeubles.
Le premier projet vise à unifier des régimes fonciers complexes et diversifiés et qui constituent un obstacle à la valorisation des terres et à l’investissement ; le second projet, qui serait incorporé au premier, vise à simplifier les procédures d’immatriculation.
Ces régimes et procédures sont marqués par de nombreux dysfonctionnements dus à leur complexité et au vieillissement des législations qui n’ont pas su « s’adapter progressivement au contexte politico-économique qui justifiait du temps de la colonisation un système foncier fondé sur des principes entièrement nouveaux généralement considérés comme efficaces et séduisants », mais qui n’ont pas été adoptés par les pays européens et ont été simplifiés par certains pays qui s’en sont dotés.
« La raison en est, nous dit Me Hamou, que la procédure lourde et dispendieuse aussi bien au niveau de l’immatriculation des immeubles qu’au niveau des formalités d’inscription et d’identification des immeubles, n’est recommandée que pour une économie agraire où le nombre d’opérations est extrêmement réduit.
Me Hammou prévoyait déjà que le Maroc accède à un « niveau de développement économique dont la production de masse de logements sera une des composantes essentielles et tant qu’il n’aura pas subi de profondes modifications, notre régime foncier constituera un obstacle non négligeable à la réalisation de cet objectif ».
L’amenuisement de la réserve foncière immatriculée et les possibilités réduites de la mobilisation de terrains à construire pour la production de logements, surtout ceux économiques, imposent une adaptation des anciens textes au contexte politique, économique et social, sans que le régime de l’immatriculation, considéré comme perfectionné, mais connaissant de graves dysfonctionnements, soit mis en cause. C’est la voie que la législation a suivi, s’efforçant de mettre au point une législation, au stade de projet de code, visant à contourner les problèmes de la diversité des régimes fonciers, des blocages auxquels donnent lieu l’établissement des titres attestant de la propriété foncière, les oppositions abusives et ceux de la cession et de la transmission de la propriété.
Dans les extraits publiés, ci-après, de l’étude réalisée par Me Maurice Hamou, l’auteur procède à une analyse pertinente du système de l’immatriculation, à la lumière d’études comparatives avec certains régimes issus de concepts et de pratiques différents et propose des solutions dont nous présentons les plus essentielles.
M. NASSIRI
http://www.lopinion.ma/ _________________ Amzil de Addis Abeba |
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Si Moh VIP-Leader


Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 5712 Localisation: Addis Abeba
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Posté le: Lun Mar 31, 2008 4:37 am Sujet du message: Les dysfonctionnements du régime foncier en milieu urbain |
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Dysfonctionnements et propositions de réformes
Les dysfonctionnements du régime foncier en milieu urbain
« Sur le plan de sa conception, notre régime foncier est, avec celui de certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient où il a été institué par l’ex-puissance coloniale protectrice ou mandataire, l’un des plus perfectionné.
Seulement dans ces derniers pays, ce régime ne semble pas avoir été institué pour être généralisé à l’ensemble des propriétés, celui-ci visait avant tout les objectifs suivants :
Immatriculer de vastes terres agricoles afin de les faire accéder à une vie juridique active.
Favoriser le développement de la colonisation par l’institution de titres inattaquables.
Eviter, compte tenu de la pénurie à l’époque de juristes compétents, l’intervention d’un tiers arbitre entre les parties tel que le notaire pourtant responsable de l’efficacité des actes.
On ne pouvait imaginer en effet que le notaire puisse à l’époque courir la brousse pour recevoir les actes et l’adoption de l’acte S.S.P. pour les mutations immobilières n’a été qu’un “pis-aller”.
Tant qu’il ne s’adressait qu’à une minorité de propriétaires, ce régime donnait toute satisfaction mais aujourd’hui avec l’explosion urbaine que connaissent les pays en voie de développement où il a été institué, ce régime connaît un dysfonctionnement grave.
Pour notre pays, un réseau de mutations immobilières ignorant totalement notre appareil foncier est progressivement en cours de constitution.
Notre activité professionnelle nous a permis de recenser quotidiennement les facteurs de dysfonctionnement dans notre pays et nous nous sommes efforcés de voir comment certains pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique, sont parvenus à bout de certains blocages.
Cette réflexion peut-elle nous permettre d’entrevoir des solutions à nos problèmes fonciers ?
Mais voyons d’abord les facteurs de dysfonctionnement de notre système foncier.
A ce sujet, il faut distinguer les facteurs qui s’appliquent au régime des biens non immatriculés et ceux qui concernent les immeubles immatriculés :
Facteurs touchant les immeubles non immatriculés
Le développement urbain et les terres non immatriculées
Avec l’exode rural et l’accroissement démographique, nos villes doublent de volume et de superficie tous les dix ans.
Parmi les terres destinées à satisfaire les besoins d’urbanisation figurent les terres non immatriculées.
Or, ces terres tant qu’elles ne sont pas immatriculées n’ont qu’une vie juridique marginale : elles ne peuvent faire l’objet notamment ni d’un lotissement ni d’une copropriété et ne sont pas susceptibles d’hypothèque.
Les anciens titres khalifiens de l’ex-zone Nord
Bien plus grave, on doit pour les immeubles de la zone Nord qui étaient soumis au régime du Registre des Immeubles procéder à une immatriculation nouvelle avec les aléas, les frais et les lenteurs que cette procédure comporte.
Pour bien illustrer la gravité de cette situation, nous évoquerons le cas d’un village de vacances de la zone Nord qui a bénéficié pour le financement de ses investissements, il y a une vingtaine d’années, d’un prêt C.I.H. garanti par une hypothèque sur un ancien titre khalifien.
Pour amortir sa dette, il a été décidé de détacher un certain nombre de bungalows de ce village, de les soumettre au régime de la co-propriété, de les vendre et d’en verser le prix au C.I.H, au titre de remboursement des semestrialités en retard du prêt accordé à l’origine.
Mais depuis le Décret royal portant loi du 24 octobre 1966, complété par un décret du 5 août 1968 qui a étendu le régime de l’immatriculation à la zone Nord, les titres khalifiens sont considérés comme de simples bien meIk, d’où une nouvelle procédure d’immatriculation, nouveaux frais, nouveaux retards alors que la réquisition d’immatriculation a été déposée depuis plusieurs années et que la société a perçu des avances des acquéreurs, les intérêts continuent à courir et le C.I.H. attend le remboursement de sa créance.
Toute opération juridique, portant sur un immeuble immatriculé qui n’est pas inscrite sur les livres fonciers entraîne un dommage à nos institutions.
Sur le plan juridique, les litiges qui naissent entre propriétaires inscrits et propriétaires de fait encombrent de plus en plus nos tribunaux.
Sur le plan fiscal, les rôles en matière de taxe urbaine notamment ne peuvent être émis avec certitude au nom du propriétaire de fait.
Sur le plan administratif et financier, le propriétaire non inscrit ne peut justifier de sa qualité de propriétaire pour construire ou hypothéquer son immeuble.
Sur le plan de la comptabilité nationale, les statistiques recueillies sur le parc immobilier peuvent manquer de précision.
Enfin, sur le plan économique, on peut dire que les propriétés immatriculées acquises en vertu d’un acte non inscrit sur les livres fonciers sont en marge de la plupart des secteurs d’activité car elles ne sont pas éligibles à une vie juridique normale et rejoignent à ce point de vue les immeubles non immatriculés.
Le nombre de personnes qui se présentent de plus en plus chez les notaires et les établissements de crédit pour effectuer des opérations sur cette catégorie d’immeubles attestent de la gravité de cette situation. Cette situation a été générée essentiellement aussi bien par la rigidité de notre régime foncier que par la possibilité de faire constater une opération immobilière par acte S.S.P.
Mais même avec l’adoption de la forme authentique pour les mutations immobilières et les affectations hypothécaires notamment, un bon fonctionnement de notre système foncier exige, d’une part, la suppression des causes empêchant ou retardant les inscriptions sur les livres fonciers, et, d’autre part, une adaptation de la législation foncière et hypothécaire aux impératifs nouveaux de la construction verticale.
L’acte S.S.P, facteur essentiel de dysfonctionnement
L’acte S.S.P, un phénomène lié à l’Acte
Torrens dans les ex-pays de colonisation
Ni le droit musulman, ni le droit latin ne permettent qu’une mutation immobilière ou une constitution d’un gage immobilier puisse être constatée par acte S.S.P.
Dans les pays musulmans, estime l’auteur, l’acte S.S.P. doit être proscrit en général puisque pour établir une Chahada, l’une des principales sources de droit, la Souna, prescrit l’intervention d’adouls ou de témoins.
Les pays européens de droit latin ont continué cette tradition historique en imposant l’acte authentique pour les opérations immobilières et les affectations hypothécaires.
Quant aux pays anglo-saxons, on ne peut concevoir qu’un acte de cette nature puisse être établi et formalisé sans le concours d’un professionnel du droit (avocat, notaire ou solicitor).
Il n’y a finalement que dans les pays de colonisation où l’acte S.S.P. a été introduit concomitamment à l’Acte Torrens.
Au Maroc, l’acte S.S.P. est un piège, notamment pour les accédants à la propriété
Au Maroc, et du temps même du protectorat, la réforme pour rendre obligatoire l’acte notarié à l’appui d’une inscription foncière revient périodiquement à travers de nombreux projets revus et corrigés par les instances compétentes mais qui ne voient pas encore le jour. En attendant, l’acte S.S.P. devient un véritable piège pour celui qui en adopte la forme et tend de plus en plus à déstabiliser non seulement l’institution dont le contexte pouvait justifier à l’origine son existence mais également à nuire au bon fonctionnement des services judiciaires, fiscaux, d’urbanisme, d’habitat et de comptabilité nationale.
Que se passe-t-il lorsqu’une mutation immobilière est constatée par acte S.S.P ?
L’acquéreur par ce procédé est tenu de verser le prix de vente directement au vendeur au moment de la signature de l’acte.
Que le vendeur ait ou non le droit de disposer de la propriété en cause, que celle-ci soit ou non grevée d’une interdiction d’aliéner liée à l’exécution d’une obligation de valorisation, qu’elle provienne ou non d’un lotissement clandestin, cela importe peu à l’acquéreur, ce qui compte pour lui, c’est l’existence physique de la propriété et la possibilité de pouvoir en prendre possession le plus souvent pour se loger.
On imagine l’attitude du vendeur lorsque, après plusieurs tentatives vaines d’inscrire son acte, l’acquéreur le sollicite plusieurs mois et quelquefois plusieurs années après, soit pour la production d’une pièce administrative, soit pour la réparation d’une imperfection de l’acte, soit encore pour le paiement des impôts dus en amont de la vente.
La situation devient encore plus grave lorsque la propriété vendue a pris de la plus-value ou lorsque le vendeur est décédé ou demeuré introuvable.
Dans la plupart des cas, l’acquéreur renonce à poursuivre une inscription hypothétique de son acquisition sur les livres fonciers et lors de la revente, il utilisera lui-même ce procédé.
C’est ainsi que la propriété apparente tend de plus en plus à se substituer à la propriété immatriculée au moyen de la constitution de chaînes de mutations réalisées par actes S.S.P. non susceptibles d’inscription sur les livres fonciers.
L’acte S.S.P., un facteur d’insécurité pour les propriétaires inscrits
La possibilité de faire légaliser là signature du vendeur sans sa présence physique a été utilisée par des escrocs en captation d’immeubles.
La technique est simple : on repère un terrain ou un immeuble inoccupé, on se fait remettre à la Conservation Foncière le dossier du titre foncier correspondant, on établit l’acte de vente à son profit en imitant la signature du vendeur et en faisant procéder à sa légalisation et on revend l’immeuble à un tiers de bonne ou de mauvaise foi.
Compte tenu du principe de l’irréfragabilité des inscriptions, le propriétaire spolié, même s’il y a contestation judiciaire de la vente frauduleuse, ne peut revendiquer son immeuble.
Ce qui est en cause ce n’est pas les principes essentiels qui fondent l’acte Torrens, mais la possibilité de pouvoir céder un immeuble par acte S.S.P. Il est vrai que la présence physique du vendeur peut être rendue obligatoire lors d’une légalisation de signature comme à Madagascar, mais cela revient à faire du secrétaire de la commune urbaine ou rurale, un notaire dont il n’a ni l’autorité, ni la responsabilité, ni la compétence.
Alors pourquoi ne pas généraliser l’adoption de l’acte authentique ?
Nous verrons dans notre deuxième partie comment les problèmes liés à cette question peuvent être résolus.
Les autres facteurs de dysfonctionnement
Nous avons recensé au cours de notre activité professionnelle les causes des mutations ou affectations hypothécaires qui ne peuvent être inscrites sur les livres fonciers.
Il s’agit de facteurs qui empêchent ou retardent l’inscription des mutations sur les livres fonciers ainsi que la constatation des opérations immobilières par acte authentique qui, ainsi qu’on le verra ci-après, est inscriptible par définition.
Les lotissements clandestins
La lutte contre les lotissements clandestins n’a été efficace qu’au cours de ces dernières années lorsque les pouvoirs publics ont pris conscience de l’ampleur de ce problème et mis en oeuvre les moyens d’action pour stopper son développement.
Mais en attendant, de nombreux quartiers dans les villes périphériques ont été constitués par des lotissements clandestins.
Une politique de réhabilitation urbaine et d’assainissement de ces quartiers a été entreprise dans certaines villes.
Cette action devrait normalement être suivie de la régularisation de la situation juridique de l’ensemble des propriétaires et possesseurs des logements et lots issus de ces lotissements.
Une opération de cette envergure ne devrait pas alourdir davantage notre appareil administratif ou judiciaire pour la mise à jour des livres fonciers ou la mise en oeuvre des procédures d’immatriculation, fussent-elles collectives.
Nous verrons que sa solution rapide, générale et au moindre coût passe par la délivrance d’un titre possessoire dûment inscrit sur un registre ad hoc et l’identification de la parcelle au cadastre national, ceci que le lotissement provienne d’une propriété immatriculée ou non immatriculée.
La clause de valorisation
L’objectif de cette clause est d’éviter la spéculation en obligeant l’acquéreur à construire le lot à lui attribuer et en occupant à titre personnel son logement pendant un .certain nombre d’années.
Son origine est liée au régime de la colonisation du fait qu’à l’époque elle intéressait l’attribution des lots de colonisation, des lots vivriers et des lots d’estivage situés dans les périmètres des plages et qu’elle ne se rencontrait pas dans pareilles circonstances sur le territoire de la puissance colonisatrice.
Elle couvre actuellement les contrats de cession de lots à construire par l’administration des domaines de l’Etat, les collectivités locales et certaines sociétés d’aménagement.
Elle a été étendue depuis aux lots à construire situés dans les zones industrielles.
Son mécanisme s’articule comme suit :
Obligation pour l’accédant à la propriété de construire un logement dans un délai de 3 ans à partir du jour du contrat de vente et de le détenir, pendant une période de cinq ans, à compter du jour de l’obtention du permis d’habiter.
Inscription sur les livres fonciers en garantie de cette obligation d’une mention d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer.
Résolution de la vente ou vente forcée du lot par voie administrative en cas d’inexécution de cette obligation.
A la condition d’appliquer avec rigueur les sanctions prévues par la loi en cas de cession ou de non valorisation du lot, l’interdiction d’aliéner peut se justifier.
Mais seulement encore en ce qui concerne les lots dont l’équipement en V.R.D., d’une part, et les opérations juridiques d’apurement de l’assiette foncière et de division parcellaire du titre foncier, d’autre part, sont effectués dans les délais prévus par le programme de réalisation et de financement du projet. Autrement dit, lorsque la livraison juridique et physique du lot à l’acquéreur est faite dans des délais raisonnables.
Ce retard est dû essentiellement :
En ce qui concerne les travaux de viabilité par l’impossibilité de mobiliser immédiatement les crédits budgétaires, les apports personnels des acquéreurs et les prêts d’accession à la propriété.
En ce qui concerne l’apurement de l’assiette foncière, par les difficultés et les lenteurs qui peuvent naître d’une procédure d’expropriation.
Et en ce qui concerne l’immatriculation et la division parcellaire du titre foncier, par la complexité, la lenteur et le coût exorbitant d’opérations juridiques et topographiques qui ont été instituées à l’époque de la colonisation, principalement pour les propriétés agricoles, mais qui ne peuvent continuer à s’appliquer à la production de masse de logement.
Souvent, d’ailleurs, la livraison physique du lot à la suite de l’exécution des travaux de viabilité précède l’immatriculation de la propriété et l’exécution des travaux de division du titre ce qui empêche l’attributaire de recourir aux prêts à la construction pour remplir son obligation de valorisation. Dans ce cas, il ne peut, en effet, être pris d’hypothèque au profit de l’établissement prêteur.
Si donc les attributaires cèdent en grand nombre les lots à eux attribués avant valorisation, ce n’est donc pas seulement par esprit de spéculation. En outre, il faut constater que si ces cessions n’ont cessé de se développer, c’est que les sanctions prévues par la loi n’ont été que rarement appliquées.
Les effets de la mention d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer liée à la cause de valorisation sont connus et se révèlent négatifs à plus d’un titre :
Retard dans le développement de la ville ou du quartier par suite de la rétention des lots par les attributaires en vue de leur revente.
Manque à gagner pour l’aménageur du fait de l’allongement de la durée de commercialisation des lots restant à vendre et de leur localisation dans une zone d’habitat diffus.
Nuisances diverses ressenties par les attributaires ayant édifié leur logement et détérioration des équipements communs par l’existence de chantiers permanents.
Incitation pour les acquéreurs de trouver des formes occultes de cession entraînant une certaine perturbation pour les différentes institutions du pays.
Compte tenu des perturbations occasionnées par cette pratique administrative à nos institutions, il faudrait rechercher dans notre deuxième partie, d’une part, les possibilités de régularisation des nombreuses cessions effectuées avant obtention du quitus de valorisation, et, d’autre part, un schéma juridique capable de concilier les impératifs de valorisation des lots attribués et la libre circulation des biens.
L’absence d’apurement de la situation juridique du terrain dont dépendent les lots et logements vendus
Certaines ventes de lots ou de logements avaient été effectuées par des collectivités locales ou des sociétés d’aménagement alors que la procédure d’expropriation ou d’acquisition par voie amiable n’était pas close ou que les charges grevant la propriété n’étaient pas purgées.
C’est le cas notamment de certains lots et logements d’estivage attribués dans les périmètres des plages.
Cette situation semble due à l’insuffisance de l’encadrement juridique pour poursuivre de telles procédures.
Facteurs de dysfonctionnement liés à la construction verticale
Au moment de l’implantation de l’Acte Torrens dans les pays de colonisation, il s’agissait avant tout d’immatriculer de vastes terres agricoles et de conférer à leurs acquéreurs ou attributaires des titres de propriété inattaquables, mais ce régime ne connaissait pas la propriété verticale et sa division en autant de titres fonciers qu’il y a d’unités de logements, de caves, garages privatifs ou compartiments de parking ; il en résulte que chacune des divisions d’un immeuble donne lieu au moins à cinq opérations juridiques ou techniques de division et d’inscription qui doivent être toutes contrôlées soit par le Conservateur de la Propriété Foncière, soit par le Chef des Services Topographiques.
Pour atteindre notre objectif de production annuelle de 150.000 logements, les Conservateurs et les Chefs des Services des Opérations Topographiques, auront donc à traiter annuellement 750.000 opérations au titre de la production de logements, un certain nombre d’opérations au titre des inscriptions affectant les propriétés anciennes (mutations, affectation hypothécaire, etc.) que nous pouvons estimer à 250.000, soit au total 1.000.000 d’opérations chacune donnant lieu à de nombreuses formalités (contrôle de l’acte, établissement de la minute, de l’inscription à porter sur les livres fonciers et de celle à porter sur le duplicata du titre foncier, etc.).
Nous pouvons donc dire qu’il s’agit d’un régime qui n’est pas adapté à une politique de production de masse de logements.
Facteurs de dysfonctionnement liés au système hypothécaire
L’un des mécanismes concourant à un bon fonctionnement des opérations d’accession à la propriété est constitué par le système hypothécaire d’un pays.
Lors de la mise en place d’un prêt pour l’acquisition d’un logement notamment, l’établissement bancaire ou non bancaire prêteur devrait normalement pouvoir compter sur l’inscription de l’hypothèque garantissant sa créance et le vendeur est en droit de s’attendre à ce que le montant du prix financé en partie par ce prêt lui soit versé.
Or, notre système foncier laisse peser des incertitudes sur les aspirations aussi bien de l’établissement prêteur que du vendeur à tel point qu’il en résulte. avec le développement de la construction verticale, un certain blocage.
L’analyse comparée des systèmes hypothécaires révèle que ce problème a trouvé une solution différente dans chaque pays en fonction principalement de l’adoption soit du principe de l’effet constitutif des inscriptions, soit de celui-ci du droit consensuel.
Cette analyse de même que notre expérience in situ nous autorisera à formuler, dans la deuxième partie de notre étude, une solution exempte des dangers qui n’avaient pas permis l’expansion de l’hypothèque sur soi-même que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait obtenu du législateur du protectorat en faveur exclusivement de sa filiale, l’ex-caisse de prêts immobiliers au Maroc.
Facteurs liés aux règles s’appliquant aux prénotations et aux mesures conservatoireset exécutoires
Les prénotations :
Au Maroc, il y a trois catégories de pré notations : celle de 10 jours accordée par le Conservateur, qui dans notre système dépend de l’ordre administratif, celle de 6 mois conférée par le Président du Tribunal de Première Instance, et celle dont la durée correspond à celle d’une instance judiciaire.
Le texte du 2 juin 1915 instituant la prénotation de dix jours qui se veut provisoire semble avoir été pris en attendant des mesures mieux adaptées que le législateur n’a pas jugé utile d’adopter.
Il n’en reste pas moins que ce système constitue une préoccupation constante pour les usagers des livres fonciers.
Le délai de dix jours de la première prénotation n’est jamais suffisant pour permettre aux parties de réparer une imperfection de l’acte, de produire une pièce réclamée par le Conservateur ou de faire prendre une prénotation de six mois relayant la première.
De toute manière, cette prénotation ne peut être accordée que pour le seul titre à inscrire (3 bis) à l’exclusion de tout autre acte tel qu’un avant-contrat de vente.
L’effet de la prénotation de six mois “cesse si l’inscription définitive au livre foncier qui consacre à l’égard des tiers l’existence du droit réel n’est pas opérée dans les six mois, ou si une demande en justice n’a pas été formée et mentionnée au registre foncier dans le délai d’un mois.”.
Pour protéger finalement le droit à conserver, il n’y a que la prénotation dont la durée correspond à celle de l’instance.
Mais il existe des opérations qui ne donnent lieu à aucun litige entre les parties au sujet de la réalisation des conditions nécessaires à leur inscription sur les livres fonciers.
Telle vente a été faite sous la condition suspensive de l’obtention de l’autorisation de construction ou du permis de conformité, telle autre a été faite à la condition que le lotisseur réalise les travaux de viabilité.
Dans ces cas comme dans d’autres, il faut poursuivre un simulacre de procès pour obtenir l’inscription d’une prénotation sur requête introductive d’instance.
La saisie conservatoire
La saisie conservatoire met le bien entre les mains de la justice et empêche le propriétaire d’en disposer.
En matière immobilière, elle ne peut se justifier ni pour la protection d’un droit de propriété ni pour la conservation d’une créance.
Dans le premier cas, une prénotation est la mesure la mieux appropriée pour protéger la revendication d’un droit de propriété.
Dans le second cas, on ne peut admettre qu’une créance litigieuse puisse porter atteinte au droit de disposition du propriétaire alors qu’elle ne représente le plus souvent qu’un faible montant de la valeur de l’immeuble.
Pour garantir le paiement de la créance contestée et permettre la libre disposition de l’immeuble devant garantir cette créance, il faudrait opter pour une modification de notre Code de procédure civile qui tiendrait compte d’un équilibre entre ces deux droits à protéger respectivement.
L’exécution forcée de l’immeuble
Sur le plan judiciaire, il s’agit d’une procédure longue et coûteuse.
Sur le plan social, des accédants à la propriété malheureux peuvent encourir la réalisation forcée de leur logement moyennant un prix ne correspondant pas à sa valeur vénale.
Sur le plan financier, les banques, en raison des risques de non-paiement et des difficultés inhérentes à la gestion des prêts hypothécaires, sont réticentes à accorder des prêts directs au logement, préférant utiliser la partie de leur encours réservée à cet effet à la souscription de bons émis par le C.I.H.
Facteurs liés à l’enregistrement de l’acte
L’obligation d’enregistrer préalablement l’acte avant son inscription sur les livres fonciers a été supprimée par le Décret Royal du 19 décembre 1966.
D’autres dispositions sont également à prendre pour accroître l’efficacité tant du service de l’enregistrement que de l’acte notarié lui-même.
Il est évident que la plupart des facteurs ci-dessus recensés ont pu trouver une solution aussi bien sur le territoire de l’ex-puissance protectrice que dans les pays de colonisation qui ont hérité des mêmes errements.
Notre période de réception d’adaptation et d’adéquation de la législation moderne, ne nous a pas permis d’appréhender ces problèmes plus tôt.
On peut dire qu’actuellement, grâce à l’organisation de colloques et séminaires, les pouvoirs publics, le corps enseignant et le monde économique, judiciaire et juridique sont sensibilisés pour que des réformes soient entreprises à cet effet.
Quant à nous, nous donnons ci-après les solutions que notre expérience et nos recherches nous ont permis de retenir.
Réformes concernant les immeubles non immatriculés
Les deux principes essentiels qui fondent l’Acte. Torrens, l’effet de purge et l’irréfragabilité des inscriptions sont étrangers aussi bien au droit musulman qu’au droit latin.
Malgré la diversité des régimes fonciers européens aucun d’eux n’a retenu ces principes.
Quant aux Etats-unis et au Canada, dans les trois états qui ont conservé ces principes depuis l’adoption du Land Title, co-existe le système d’enregistrement des opérations immobilières et hypothécaires sur des immeubles dont le droit de propriété est fondé non pas comme dans le Land Title, sur l’immatriculation mais sur la possession qui laisse bien entendu subsister tous les vices juridiques pouvant atteindre un droit de propriété.
La procédure d’immatriculation collective au Maroc a donné, certes ; de bons résultats mais celle-ci fauté de moyens matériels et humains ne peut constituer la seule solution pour résoudre les problèmes ci-avant exposés.
De plus à notre avis, la procédure d’immatriculation présente un vice rédhibitoire : celui de susciter des oppositions qui peuvent se révéler infondées ou dont l’intérêt est insignifiant eu égard à la valeur économique de la propriété en cause mais qui bloquent pendant plusieurs années toute opération juridique sur la propriété par suite de l’inquiétude qu’elles provoquent auprès des tiers, acquéreurs et autres.
D’autres problèmes liés à l’établissement du Cadastre national devraient pouvoir également trouver une solution pour conférer à tous les détenteurs de simples certificats d’identification physique des parcelles un titre de propriété fondé sur la possession. Il est en effet dommage que notre attachement à l’effet de purge du système de l’immatriculation puisse conduire à ne pas faire ressortir à une opération de cette importance tous les effets juridiques et économiques qu’elle peut engendrer alors que jumelée avec un recensement juridique des parcelles, son coût ne subirait qu’une augmentation marginale.
Le moyen c’est de rendre ces propriétés immédiatement éligibles à une vie juridique et économique normale, c’est-à-dire qu’elles puissent ; faire l’objet d’un lotissement, d’une copropriété ou d’une hypothèque sans pour autant que cela comporte des risques pour les parties.
De quelle manière ?
La réhabilitation du régime de l’ex-zone espagnole étendue a tout le territoire
En zone nord du Maroc, le régime foncier institué par le Dahir Khalifien du premier juin 1914 permettait avant son abrogation non seulement de transcrire les opérations immobilières et hypothécaires sur le Registre des immeubles après inscription sur ce registre du droit de propriété, mais encore d’affecter en hypothèque un immeuble qui n’avait pas fait l’objet d’une inscription préalable sur ce registre.
Or ce régime dont le droit de propriété est fondé sur la possession n’est pas différent de celui sur lequel sont inscrites les opérations foncières et hypothécaires dans les pays du Land Title en ce qui concerne les biens qui ne dépendent pas de ce régime autrement dit en ce qui concerne les biens qui correspondent à nos immeubles) non immatriculés.
Comme à OTTAWA, un Conservateur du Registre des Immeubles siègera indépendamment du Conservateur de la Propriété Foncière.
Chaque propriétaire pourra faire inscrire son acte de propriété sur ce registre suivant une procédure rapide et simplifiée par rapport à celle qui régit la réception d’une réquisition d’immatriculation.
Nous verrons que cette procédure pourrait être appliquée pour la régularisation de toutes les mutations qui ne sont pas susceptibles d’inscription sur les livres fonciers et qu’à terme la création de ce registre permettra la mise à jour progressive des livres fonciers dépendant du régime de l’immatriculation.
La sécurité des acquéreurs et des tiers : L’assurance - titre Nous verrons ci-après en examinant le régime foncier californien tel qu’il a été réformé par le Bill Acte de novembre 1950, que les conséquences juridiques qui peuvent résulter d’une charge grevant la propriété vendue ou hypothéquée font l’objet d’une garantie conférée par une compagnie d’assurance moyennant le versement d’une prime unique proportionnelle au risque encouru.
Lorsqu’il s’agit de la constitution d’un lotissement, de la construction d’un immeuble en vue de la vente par appartements ou d’une affectation en hypothèque, les acquéreurs de lots ou de logements ou l’établissement de crédit bénéficiant d’une hypothèque sur l’immeuble ne courent aucun risque puisque toute reconnaissance du bien fondé d’une action concernant la propriété du terrain ne peut se résoudre qu’en une indemnité correspondant à la valeur vénale du terrain nu dont le versement est garanti par la police d’assurances.
En Angleterre et au pays de Galle, la délivrance, en cas d’erreur, d’un titre absolu de propriété, donne lieu à une compensation versée par l’Etat en espèces correspondant à la valeur vénale des biens.
L’un des itinéraires juridiques de mise en oeuvre de cette assurance-pourrait être le suivant :
Un aménageur ou un lotisseur entreprend une opération d’urbanisation sur des terrains à acquérir non immatriculés, la procédure pour la vente des lots peut être la suivante :
1°- Inscription des terrains à vendre au Registre des immeubles sur production des actes de propriété et plans établis par des géomètres agréés.
La question reste posée de savoir s’il s’agira d’un relevé topographique numérique, d’un bornage n’ayant pas comme origine une borne géodésique ou un cheminement mais un point fixe du site ou d’un simple arpentage.
2°- Acquisition desdits terrains par acte authentique.
3°-Souscription d’une police d’assurance pour garantir les risques pouvant naître des droits grevant ou pouvant grever les terrains vendus du chef des vendeurs.
4°- Inscription de l’acte ou des actes d’acquisition au registre des immeubles. 5°- Obtention de l’autorisation de lotissement.
6°- Affectation en hypothèque en garantie du prêt destiné au financement des travaux de viabilité.
7°- Obtention du certificat de réception des travaux.
8°- Vente de lots par acte authentique.
Au cours ou après la réalisation de ce programme survient une action en revendication de la part d’un héritier omis dans l’acte de filiation présenté à l’appui de l’inscription sur le Registre des Immeubles, il ne peut être accordé à cet héritier qu’une indemnité correspondant à la valeur vénale de ses droits dans le terrain vendu. A notre avis le demandeur ne peut voir aboutir son action en revendication du fait des transformations subies par l’objet de la vente.
Dès lors que le versement de cette indemnité est garantie par une police d’assurance, les tiers acquéreurs ou créanciers ne peuvent être inquiétés à ce sujet.
Mais si après valorisation de terrain son action en revendication ne peut donner lieu qu’à une indemnité, il en est autrement lorsque le terrain existe en nature entre les mains de l’acquéreur devant une action en revendication reconnue bien fondée. Dans ce cas c’est l’acquéreur qui bénéficiera de la compensation de la Compagnie d’Assurance.
La couverture de risques juridiques tels que ceux qui peuvent résulter d’une mutation ou d’une affectation hypothèque d’immeubles non immatriculés ou d’immeubles immatriculés mais dont les propriétaires ne sont pas inscrits sur les livres fonciers est un besoin qui se fait de plus en plus sentir. Les cas de rejet des crédits hypothécaires ou de retard dans la mise en oeuvre de ces crédits pourraient faire l’objet d’une telle couverture.
Mais cette technique ne peut à mon avis être généralisée qu’après l’institution du registre d’inscription immobilière possessoire.
La passerelle entre le régime du registre des immeubles et celui de l’immatriculation
Après écoulement de la durée de la prescription extinctive ou acquisitive destinée à purger la propriété des vices qui peuvent l’entacher, le propriétaire aura la faculté de demander la délivrance d’un titre foncier sur la production d’un acte notarié ou d’un jugement constatant cette prescription.
(A suivre) _________________ Amzil de Addis Abeba |
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Si Moh VIP-Leader


Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 5712 Localisation: Addis Abeba
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Posté le: Lun Mar 31, 2008 4:40 am Sujet du message: Les dysfonctionnements du régime foncier (suite) |
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Réformes concernant les immeubles immatriculés
L’adoption de l’acte notarié se révèle comme une nécessité à la sécurité des transactions immobilières et au bon fonctionnement de nos institutions mais cette réforme à elle seule ne peut à notre avis produire les effets attendus si elle n’est pas accompagnée d’une déréglementation sur le plan juridique, administratif et fiscal et de sanctions civiles et pénales en cas de recours à l’acte. S.S.P.
L’adoption de l’acte authentique
Pour bien faire ressortir l’intérêt de cette réforme il faudra donner une description du notariat moderne au Maroc et faire connaître les difficultés actuelles des règles de son fonctionnement.
Le notariat moderne
En 1912, des bureaux du notariat rattachés à la Justice ont été créés : les notaires ayant été alors exclus de l’Organisation Judiciaire, en raison du principe rigide qui a voulu supprimer les intermédiaires entre la justice et le justiciable.
L’expérience a démontré que les bureaux du notariat ne donnaient pas satisfaction tant pour des raisons économiques que morales ; un fonctionnaire ne pouvant être comme le notaire, l’ami et le conseiller intime des parties.
Sous la pression des Chambres Economiques, le législateur marocain a été amené à instituer le Notariat au Maroc par le Dahir du 4 mai 1925. Au lendemain de l’indépendance nationale, le notariat au Maroc a pris le nom de notariat moderne pour le distinguer des notariats traditionnels (adouls et soffrims) compétents principalement en matière de statut personnel des nationaux.
Attributions
La compétence des notaires modernes s’étend aux actes ressortant du droit de la famille des étrangers et dans ce sens, ils se sont spécialisés dans le droit international privé mais l’activité essentielle des notaires se rapporte au droit des affaires nationales et internationales aux opérations immobilières et au droit des sociétés.
Efficacité du notariat moderne
Aux termes de l’article 1er du Dahir du 4 mai 1925, sur le notariat (alinéas 2 et 3)
“Les notaires doivent donner leurs conseils aux parties, leur révéler ce qu’ils ont appris relativement à l’objet de leurs contrats et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu’ils dressent ou à la rédaction desquels concourent”.
“Ils sont également tenus de soumettre, en conformité des dispositions légales en vigueur, ces actes à l’enregistrement et d’accomplir les formalités destinées à assurer leur efficacité, telles que inscriptions ou radiations d’inscriptions hypothécaires ou autres, ils sont enfin tenus, à moins d’en être expressément dispensés par les parties d’accomplir les formalités de publicité et significations”
Sous peine d’enfreindre les règles régissant leur profession, les notaires doivent donc veiller à l’accomplissement des formalités consécutives aux actes dressés en leur étude.
Cette préoccupation essentielle du notaire a eu pour résultat que tous les actes établis par les notaires et portant sur une opération immobilière sont généralement inscrits sur les livres fonciers.
Or, l’acte notarié comportant une certaine contrainte pour les parties sans laquelle le notaire ne peut garantir la bonne exécution de sa mission, celles-ci, et plus particulièrement les vendeurs, pour échapper à l’obligation de dépôt de fonds à la caisse du notaire en attendant l’inscription sur les livres fonciers, optent dans la quasi-totalité des cas pour la forme sous seing privé au détriment des intérêts de l’une des parties.
De cette pratique découlent les faits suivants :
1.- Encombrement des rôles des Tribunaux par suite d’actes mal rédigés.
2.- Mise en péril du régime foncier par suite à la non inscription sur les livres fonciers d’une importante partie des actes établis sous seing privé.
Il arrive en effet qu’une propriété fasse l’objet de nombreuses IIJ.utations sans que celle consentie par le propriétaire inscrit soit formalisée sur les livres fonciers.
3. - Avec le développement de la promotion immobilière, risque de graves dangers du genre de ceux réprimés par les articles 13 à 15 de la loi française du de 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeubles à construire.
4. - Infraction aux règles fiscales dans la mesure où il est loisible aux parties de post-dater des actes lorsqu’ils ne sont pas enregistrés dans. les délais impartis et même de laisser le nom de l’acquéreur en blanc afin de réaliser une opération spéculative sans aucuns droits pour le Trésor.
Pour palier ces difficultés, le projet de réforme sur le notariat prévoit l’attribution d’une compétence exclusive au notaire en matière immobilière.
b) Les difficultés pour le notaire d’assurer ses devoirs dans l’état actuel de notre législation :
L’un des devoirs essentiels du notaire est donc de faire procéder à toutes les formalités consécutives à l’établissement de l’acte en vue de lui faire ressortir son efficacité.
Lorsqu’il s’agit d’un acte de vente, le notaire est tenu de conserver les fonds déposés à sa caisse au titre du prix de vente jusqu’à règlement de certains impôts dus par le vendeur et inscription de la mutation sur les livres fonciers.
Indépendamment des autres avantages attachés à l’acte authentique, cette seule garantie devrait normalement généraliser l’adoption de l’acte authentique.
Les modifications à apporter au fonctionnement de notre régime foncier
Aménagements et non pas modifications
L’analyse comparative des régimes français et californien nous montre la voie à suivre pour apporter les modifications nécessaires afin de faire ressortir à notre régime foncier toute son efficacité et sa productivité.
Le modèle californien s’est départi du principe essentiel de l’Acte Torrens qui assure la sécurité du droit de propriété.
L’innovation de la souscription d’une police d’assurance pour faire procéder à la formalité d’inscription est venue augmenter encore le coût de fonctionnement de ce régime.
Il nous semble donc que les principes nouveaux par le régime californien sont à écarter.
Mais nous pouvons prendre au régime français les éléments qui contribuent à son efficacité et sa productivité sans se départir des principes qui fondent notre régime foncier.
Dès lors il ne s’agit pas de modifications mais de simples aménagements à apporter au fonctionnement du régime actuellement en place.
Objectifs de ces aménagements
Les aménagements qu’exige notre régime foncier procèdent d’une double nécessité :
celle de confier à un corps de spécialistes en la matière toutes les tâches qu’assume traditionnellement le notaire dans la plupart des pays et ce corps ne peut être que celui des notaires modernes et des adouls sous les réserves que nous verrons ci-après ;
et celle d’éviter à ces praticiens de rencontrer les obstacles qui se dressent devant eux pour rendre les mutations immédiatement opérationnelles sur les plans juridique, fiscal et économique, notamment par leur inscription sur les livres fonciers.
Mais ces modifications sont-elles compatibles avec, d’une part, les principes du système de l’Acte Torens, et, d’autre part, la situation qualitative et quantitative des notariats adoulaire et moderne.
Nous répondrons à ces deux questions après avoir recensé les aménagements à apporter à l’Acte. Torrens.
Déréglementation sur le plan juridique, fiscal et administratif semblable à celle apportée au service des opérations topographiques et du cadastre
*Le redressement de l’efficacité des services topographiques par suite de la déréglementation qui leur a été apportée
Sans porter atteinte au fondement de l’Acte Torrens, il a été procédé par le Dahir du Il novembre 1972 au transfert au profit du corps des géomètres agréés nouvellement organisé, des attributions en matière d’établissement des dossiers techniques de lotissements de morcellement de division d’immeuble et de mise en concordance des plans fonciers à raison des constructions y édifiées, qui étaient assumées jusqu’à cette date par le service des opérations topographiques.
Alors que ce service était atteint de saturation par suite du nombre d’opérations de plus en plus conséquentes à traiter, ce qui a entraîné un véritable blocage de son fonctionnement, l’excellence des résultats obtenus après quelques années d’application de cette déréglementation, a permis à ce service de reconquérir momentanément son efficacité en matière notamment d’immatriculatIon foncière bien que dans ce secteur il y ait encore quelques améliorations à apporter par une déréglementation plus poussée sur les plans technique et juridique.
* Une nouvelle déréglementation à apporter à ce service
Cependant, avec le développement des opérations de lotissement et de promotion immobilière, la mission des services administratifs limitée pourtant en cette matière au contrôle des travaux topographiques et autres effectués par les géomètres agréés accuse à nouveau un long retard à tel point que les duplicata des titres fonciers sont en quasi-totalité et depuis plusieurs années délivrés sans plan de la parcelle ou de l’appartement parcellaire. Une nouvelle déréglementation pour assurer ce contrôle par des groupements d’intérêt commun dont la responsabilité sera couverte par une caisse de garantie devrait donc pouvoir être envisagée.
Ces groupements pourraient prendre la forme de personne morale de droit public ou privé composées de géomètres élus ou désignés et soumis au contrôle à posteriori de l’administration des services topographiques. Nonobstant ce retard les résultats concrets de cette réforme topographique se traduisent actuellement :
par la possibilité d’obtenir la délivrance du duplicata du titre foncier dûment mis à jour des opérations topographiques dont il peut faire l’objet dès l’inscription matérielle sur les livres fonciers de l’opération juridique justifiant l’établissement du dossier technique alors qu’auparavant plusieurs années étaient nécessaires pour obtenir l’établissement des documents topographiques par le Service du Cadastre.
par la diminution du coût de ces opérations aussi bien pour les usagers que pour l’Etat. Les frais d’établissement de ces documents à la charge de l’Etat étaient certainement plus importants que la réduction des recettes par suite de l’application du tarif des opérations topographiques au bureau (environ 1 % au lieu de 2% sur la valeur vénale de l’immeuble) alors que pour les usagers le coût de l’intervention du géomètre agréé n’atteint pas la réduction de droits dont ils bénéficient à ce titre.
Aujourd’hui nous assistons, pour les mêmes raisons au même disfonctionnement du service des Conservations Foncières que celui qui atteignait à l’époque le service des opérations topographiques.
C’est une déréglementation de la même nature que celle qui s’est montrée bénéfique pour un service attaché à la même administration qu’il convient d’apporter sur le plan juridique fiscal et administratif au service de la Conservation de la Propriété Foncière.
Le redressement de l’efficacité du Service de la Conservation de la Propriété Foncière par suite de la déréglementation à lui apporter
Les maîtres d’œuvre de l’application de cette réforme seront le Conservateur, le géomè1re agréé, les adouls et les notaires dont il convient de définir le rôle non pas suivant l’importance de leurs prestations mais suivant l’ordre dans lequel ils interviennent dans le traitement d’une opération immobilière.
Rôle des adouIs et des notaires
A la suite de l’extension progressive de leurs attributions en matière immobilière, les adouls et les notaires devront s’acquitter des tâches suivantes :
1° - Obtention de toutes les pi èces administratives et autres nécessaires â la réception des actes.
2° - Etablissement des actes, pièces et documents juridiques destinés à être inscrits sur les livres fonciers ou à déposer dans un dossier d’une propriété en cours d’immatriculation
3° - Exécution sur le duplicata du titre foncier de la mention d’inscription desdits actes après visa en la forme par le Conservateur de celle présentée par le notaire.
4° - Dépôt à la Conservation Foncière des pièces suivantes a.- d’une expédition de l’acte accompagné, s’il y a lieu, du récépissé de dépôt au cadastre du dossier technique et du Procès-verbal de bornage contenant la mention à POrter par le notaire sur le duplicata du titre foncier.
b.- d’un exemplaire de la mention destinée après visa en la forme à être portée par le notaire sur le duplicata du titre foncier que celui-ci devra retirer de la Conservation Foncière s’il y est déposé.
c.- d’un exemplaire de la même mention dûment signée par le notaire destiné à la mise à jour des livres fonciers.
d- d’un support mécanique et ou magnétique destiné d’une part à la délivrance des certificats de propriété et d’autre part à nourrir l’ordinateur central déjà en place ou les ordinateurs périphériques à installer dans chaque Conservation Foncière. 5°- Accomplissement de la formalité d’enregistrement auprès du service compétent au moyen du dépôt des pièces suivantes :
a.- La minute de l’acte.
b.- Trois exemplaires des supports mécaniques et/ou magnétiques de la mention portée sur le duplicata du titre foncier destinés, le premier au Service de l’Enregistrement, le deuxième au Service des Impôts et le troisième au Ministère du plan.
A signaler que cette formalité peut être évitée par l’institution de la formalité fusionnée de l’enregistrement et de publicité foncière. Dans ce cas, ces pièces seront déposées à la Conservation Foncière où siègeront, sous l’autorité ou non du Conservateur, les receveurs-ordonnateurs et comptable qui peuvent également être chargés de la perception de la taxe de publicité foncière à verser par le Trésor au Budget du Ministère de l’Agriculture.
6°- Déclaration et paiement au moyen des fonds déposés à sa caisse des impôts dus à l’occasion de l’établissement de l’acte par toutes les parties, soit suivant la nature de l’acte :
Les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.
La taxe urbaine
La Participation à la Solidarité Nationale due notamment au titre de l’impôt sur les terrains urbains.
La taxe sur les Profits Immobiliers.
La taxe sur la valeur ajoutée due sur la vente de locaux neufs.
En ce qui concerne la T.V.A. et l’impôt sur les dus par les lotisseurs et promoteurs immobiliers, ceux-ci pourraient obtenir un numéro d’identification fiscale pour chaque programme dont la mention dans l’acte par le notaire les dispensera de tout prélèvement sur le prix de vente au titre du paiement de ces impôts.
En outre, par mesure de simplification la taxe sur les Profits Immobiliers si elle ne doit pas être intégrée dans l’impôt général sur les revenus et l’impôt sur les sociétés, devrait être étendue à la cession de tout actif immobilier par une société n’ayant jamais fait l’objet d’une imposition au titre de l’I.B.P. ou de l’impôt sur les sociétés ce qui reviendrait sensiblement à reprendre la distinction du droit fiscal français entre les sociétés soumises à l’I.S et les sociétés no ! : soumises à l’I.S.
Rôle du géomètre agréé
Son intervention en matière d’établissement des dossiers techniques de lotissement, de morcellement de division d’immeubles ou de mise en concordance, s’exerce actuellement à l’intérieur des périmètres urbains homologués.
Son rôle devrait donc être étendu aussi bien aux propriétés rurales qu’à certaines phases de l’immatriculation d’une propriété.
En outre, celui-ci devra porter sur le procès-verbal de bornage, la mention à inscrire sur les livres fonciers à la suite des opérations topographiques sus-énoncées
En ce qui concerne l’établissement du règlement de copropriété proprement dit, c’est-à-dire de la rédaction de la partie juridique de ce document à l’exception de l’état de division de l’immeuble, il se révèle à l’usage que celle-ci ressort plus de la compétence du notaire que celle du géomètre.
En effet, le géomètre agréé se contente d’adjoindre à l’état de division un modèle type qui ne convient pas notamment aux structures des ensembles immobiliers.
Rôle du Conservateur
* Première phase : la responsabilité totale ou partagée du Conservateur
Dans une première phase, le conservateur pourrait soit conserver sa responsabilité de juge de fond de l’acte, dans ce cas le notaire ou l’adoul ne lui fournirait qu’une mission d’assistance matérielle et de secrétariat, soit partager cette responsabilité avec le notaire dans ce cas les mentions d’inscription seront signées conjointement par le conservateur, le notaire ou l’adoul.
Cette phase serait étalée sur plusieurs années afin d’informer et de former les notaires et les adouls à leurs nouvelles tâches.
Si cette phase se révèle concluante, elle pourrait conduire à une déréglementation plus poussée.
* Deuxième phase : le transfert éventuel de cette responsabilité au notaire
Dans une deuxième phase, cette responsabilité serait transférée au notaire ou l’adoul qui signerait seul la mention à porter aussi bien sur les duplicata du titre foncier lors de leur création ou de leur mise à jour que sur les livres fonciers.
A compter de l’application de cette phase, les prérogatives du Conservateur seraient les suivantes :
* Prérogatives du Conservateur Juge de la forme de l’acte
A ce titre il aura la faculté notamment de rejeter une mention à porter sur les livres fonciers, pour discordance dans l’identité des parties ou la désignation de la propriété.
En ce qui concerne l’identité des parties, celle-ci doit être certifiée dans l’acte par le notaire sur une pièce d’état-civil ou d’identité. Lorsque à la suite notamment de l’acquisition d’un nom patronymique, cette identité n’est pas conforme à celle portée sur les livres fonciers, .le notaire sous sa seule responsabilité l’indiquera dans l’acte et établira la mention de rectification d’état-civil à porter préalablement sur les livres fonciers.
Visa du Conservateur de la mention à porter sur les livres fonciers
Cette qualité de juge de la forme de l’acte lui permet en la forme seulement d’accepter par l’apposition d’un visa ou de rejeter une mention à porter sur les livres fonciers et les duplicata des titres fonciers lors de leur création ou de leur mise à jour par le notaire.
Conservation des autres prérogatives
En dehors du transfert de sa responsabilité en ce qui concerne les propriétés immatriculées, le Conservateur conserve toutes ses prérogatives notamment en matière :
- d’immatriculation des immeubles.
des actes translatifs et déclaratifs concernant les propriétés en cours d’immatriculation pour lesquels il conserve sa qualité de juge de la validité intrinsèque de l’acte.
de conservation et d’ouverture au public des livres fonciers.
de classement des expéditions et autres documents concernant les propriétés immatriculées dans les dossiers d’immatriculation et de mise à jour du tableau synoptique attaché à ces dossiers ainsi que du fichier alphabétique.
de l’inscription sur un registre ad-hoc des dépôts de mention pour visa.
de l’inscription de ces visas sur un registre chronologique.
de la mise à jour des livres fonciers au moyen des mentions fournies par le notaire, formalité qui peut même être à la charge de ce dernier.
de la perception de la taxe foncière et des droits topographiques sauf institution de la formalité fusionnée d’enregistrement et de publicité foncière.
de la création du titre foncier et de son duplicata lors de l’immatriculation de la propriété.
de la communication au notaire aux fins d’établissement des titres fonciers à la suite des opérations de lotissement, de fusion ou de division d’immeubles, des numéros des titres fonciers parcellaires lors du visa de la mention à porter sur les livres fonciers.
de la délivrance des certificats de propriété et autres documents.
etc...
Edité le: samedi 29 mars 2008.
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Si Moh VIP-Leader


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Posté le: Sam Avr 05, 2008 5:52 am Sujet du message: Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants |
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Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants pour les investisseurs
(4/4/2008)
Grâce aux importants projets de développement mis en oeuvre en particulier depuis 2001, le Maroc est devenu l'une des destinations les plus attrayantes et les plus convoitées par les investisseurs immobiliers, a indiqué jeudi la compagnie britannique "Global Edge".
La firme, qui offre des services de counseling aux promoteurs immobiliers internationaux, a souligné que depuis 2001, quand SM le Roi Mohammed VI a annoncé la Vision 2010 et le Plan Azur, le Maroc a enregistré une forte croissance de son secteur du tourisme, qui offre de grandes opportunités pour les investisseurs.
Depuis l'annonce du Plan Azur, d'importants projets immobiliers et d'infrastructure ont été lancés, notamment l'extension des aéroports du pays et la mise en oeuvre d'une politique open sky, ajoute la source, rappelant la décision de compagnies aériennes de low cost, comme Ryanair et EasyJet, d'opérer des vols à destination du Maroc.
L'augmentation de la fréquence de ce genre de vols, non seulement à partir du Royaume-Uni et d'Irlande mais également d'Espagne et d'Allemagne, a rendu plusieurs villes marocaines comme Casablanca, Fès et Marrakech, plus accessibles aux ressortissants étrangers, poursuit la compagnie, soulignant que les Britanniques ne sont pas les seuls ressortissants étrangers intéressés par le très prometteur secteur de l'immobilier marocain.
Ainsi, une analyse effectuée par la compagnie sur les destinations les plus en vogue parmi les internautes en quête de résidence secondaire à l'étranger, a montré que le Maroc figure parmi les 10 pays les plus convoités au monde.
MAP
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Si Moh VIP-Leader


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Posté le: Sam Avr 05, 2008 5:53 am Sujet du message: Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants |
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Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants pour les investisseurs
(4/4/2008)
Grâce aux importants projets de développement mis en oeuvre en particulier depuis 2001, le Maroc est devenu l'une des destinations les plus attrayantes et les plus convoitées par les investisseurs immobiliers, a indiqué jeudi la compagnie britannique "Global Edge".
La firme, qui offre des services de counseling aux promoteurs immobiliers internationaux, a souligné que depuis 2001, quand SM le Roi Mohammed VI a annoncé la Vision 2010 et le Plan Azur, le Maroc a enregistré une forte croissance de son secteur du tourisme, qui offre de grandes opportunités pour les investisseurs.
Depuis l'annonce du Plan Azur, d'importants projets immobiliers et d'infrastructure ont été lancés, notamment l'extension des aéroports du pays et la mise en oeuvre d'une politique open sky, ajoute la source, rappelant la décision de compagnies aériennes de low cost, comme Ryanair et EasyJet, d'opérer des vols à destination du Maroc.
L'augmentation de la fréquence de ce genre de vols, non seulement à partir du Royaume-Uni et d'Irlande mais également d'Espagne et d'Allemagne, a rendu plusieurs villes marocaines comme Casablanca, Fès et Marrakech, plus accessibles aux ressortissants étrangers, poursuit la compagnie, soulignant que les Britanniques ne sont pas les seuls ressortissants étrangers intéressés par le très prometteur secteur de l'immobilier marocain.
Ainsi, une analyse effectuée par la compagnie sur les destinations les plus en vogue parmi les internautes en quête de résidence secondaire à l'étranger, a montré que le Maroc figure parmi les 10 pays les plus convoités au monde.
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Si Moh VIP-Leader


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Posté le: Sam Avr 05, 2008 5:54 am Sujet du message: Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants |
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Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants pour les investisseurs
(4/4/2008)
Grâce aux importants projets de développement mis en oeuvre en particulier depuis 2001, le Maroc est devenu l'une des destinations les plus attrayantes et les plus convoitées par les investisseurs immobiliers, a indiqué jeudi la compagnie britannique "Global Edge".
La firme, qui offre des services de counseling aux promoteurs immobiliers internationaux, a souligné que depuis 2001, quand SM le Roi Mohammed VI a annoncé la Vision 2010 et le Plan Azur, le Maroc a enregistré une forte croissance de son secteur du tourisme, qui offre de grandes opportunités pour les investisseurs.
Depuis l'annonce du Plan Azur, d'importants projets immobiliers et d'infrastructure ont été lancés, notamment l'extension des aéroports du pays et la mise en oeuvre d'une politique open sky, ajoute la source, rappelant la décision de compagnies aériennes de low cost, comme Ryanair et EasyJet, d'opérer des vols à destination du Maroc.
L'augmentation de la fréquence de ce genre de vols, non seulement à partir du Royaume-Uni et d'Irlande mais également d'Espagne et d'Allemagne, a rendu plusieurs villes marocaines comme Casablanca, Fès et Marrakech, plus accessibles aux ressortissants étrangers, poursuit la compagnie, soulignant que les Britanniques ne sont pas les seuls ressortissants étrangers intéressés par le très prometteur secteur de l'immobilier marocain.
Ainsi, une analyse effectuée par la compagnie sur les destinations les plus en vogue parmi les internautes en quête de résidence secondaire à l'étranger, a montré que le Maroc figure parmi les 10 pays les plus convoités au monde.
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Posté le: Sam Avr 05, 2008 5:56 am Sujet du message: Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants |
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Le Maroc dans le top-10 des pays les plus attrayants pour les investisseurs
(4/4/2008)
Grâce aux importants projets de développement mis en oeuvre en particulier depuis 2001, le Maroc est devenu l'une des destinations les plus attrayantes et les plus convoitées par les investisseurs immobiliers, a indiqué jeudi la compagnie britannique "Global Edge".
La firme, qui offre des services de counseling aux promoteurs immobiliers internationaux, a souligné que depuis 2001, quand SM le Roi Mohammed VI a annoncé la Vision 2010 et le Plan Azur, le Maroc a enregistré une forte croissance de son secteur du tourisme, qui offre de grandes opportunités pour les investisseurs.
Depuis l'annonce du Plan Azur, d'importants projets immobiliers et d'infrastructure ont été lancés, notamment l'extension des aéroports du pays et la mise en oeuvre d'une politique open sky, ajoute la source, rappelant la décision de compagnies aériennes de low cost, comme Ryanair et EasyJet, d'opérer des vols à destination du Maroc.
L'augmentation de la fréquence de ce genre de vols, non seulement à partir du Royaume-Uni et d'Irlande mais également d'Espagne et d'Allemagne, a rendu plusieurs villes marocaines comme Casablanca, Fès et Marrakech, plus accessibles aux ressortissants étrangers, poursuit la compagnie, soulignant que les Britanniques ne sont pas les seuls ressortissants étrangers intéressés par le très prometteur secteur de l'immobilier marocain.
Ainsi, une analyse effectuée par la compagnie sur les destinations les plus en vogue parmi les internautes en quête de résidence secondaire à l'étranger, a montré que le Maroc figure parmi les 10 pays les plus convoités au monde.
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Si Moh VIP-Leader


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Posté le: Mar Avr 08, 2008 5:36 am Sujet du message: Des procédés de construction innovants |
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Maroc-Europe-Bâtiment :Des procédés de construction innovants pour les logements à 140.000 dirhams
Rabat, 07/04/08 - Le groupe Al Omrane et le groupement "SMI-Hyundai Europe" ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat portant sur le transfert de nouvelles technologies, d'expertise et de savoir-faire, notamment pour la réalisation de logements à 140.000 dirhams.
Cette convention permettra le transfert de procédés innovants en matière de construction, qui est de nature à assurer une optimisation des coûts, une meilleure qualité d'exécution et une plus grande maîtrise des délais.
Dans une première phase, un immeuble témoin sera réalisé dans la ville nouvelle de Tamesna avec un système de construction adapté à la réalisation de logements sociaux.
Ce système présente une solution optimale aux exigences structurelles et de confort des logements avec notamment une construction antisismique, un confort thermique amélioré de 40 pc, une réduction de 6 fois de bruits extérieurs et de voisinage et une bonne résistance au feu, explique le groupe Al Omrane.
La convention de partenariat a été signée par le président du directoire du groupe Al Omrane, M. Najib Laraichi Bedoui et les mandataires du groupe SMI-Hyunday Europe, MM. Young Ho Hong et Ricardo Juvalta.
Intervenant lors de la cérémonie de signature, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'Espace, M. Taoufiq Hejira, a souligné que le groupe Al Omrane est aujourd'hui une référence dans les domaines de l'habitat social, de l'aménagement foncier et bientôt dans celui du développement durable.
Un rôle qui ne peut être assuré et développé à long terme qu'à travers le développement de partenariats forts avec des leaders internationaux, a-t-il précisé.
Le nouveau produit du logement à 140.000 dirhams peut servir de champs d'échanges d'idées et d'expériences, ce qui contribuera au développement au Maroc de nouveaux procédés de construction et favorisera l'émergence de nouveaux opérateurs pouvant faire face aux défis futurs, a ajouté le ministre.
Ces logements à faible coût ont fait l'objet d'une convention signée récemment devant SM le Roi Mohammed VI. Une convention qui porte sur la construction de 129.000 logements par les sociétés filiales du holding d'aménagement Al Omrane.
Ce programme national, totalement exonéré d'impôts, vise à faire bénéficier les familles les plus démunies des subventions de l'Etat, notamment celles dont le salaire mensuel n'excède pas 1,5 fois le SMIG (2.700 dirhams), à diversifier l'offre en logements dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre et à impliquer les petits et moyens promoteurs immobiliers dans ce type de projets.
Il vise également à étendre les programmes subventionnés sur l'ensemble du territoire national, notamment dans le monde rural, qui bénéficie pour la première fois de programmes de logements sociaux subventionnés, en veillant au respect des normes d'ingénierie et du cachet architectural.
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